4 - La Présidence

Les éléments décrits dans cette partie sont extraits du texte de la constitution de 1958. Les modifications apportées par les principes de base de la royauté républicaine y sont incluses. 
1)     La France est et restera une république indivisible, laïque ( ce terme mériterait d'être développé mais le sujet est trop vaste pour être inséré dans l'énoncé des principes de la royauté républicaine française ), démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
2)     La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, par voie de référendum, la votation publique et les autres principes qui seront décrits plus loin. Le Chef de l'État a pour mission de s'assurer que la Nation est souveraine et que c'est pour elle que le Gouvernement et le Parlement exercent leurs pouvoirs respectifs.
3)     La fonction de chef de l'état est assurée par le Président de la République. Les autres distinctions éventuellement accordées par la Nation ne remplacent pas son titre principal. Quelles qu'elles soient, les citoyens s'adresseront au Chef de l'État par l'intitulé suivant : Monsieur ( ou Madame ) le Président de la République.
4)     Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
5)     Le Président de la République ne nomme pas le premier ministre qui est élu au suffrage universel. Lors de la formation du gouvernement, le Président de la République veille à ce que les opinions représentées à l'assemblée nationale le soient également dans le gouvernement.
6)     Le Président de la République assiste au conseil des ministres mais ne le préside pas. Il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
7)     Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
8)     Le Président de la République peut, après consultation du premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
9)     Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
10)Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
11)Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
12)Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
13)Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
14)Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
15) L'article stipulant que : « Le Président de la République peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote », sera abrogé. L'actuel président de la république a démontré qu'une telle procédure était à la fois inutile, coûteuse et contraire à la politique d'économies qu'il veut appliquer aux français.
16)Le Président de la République est l'arbitre entre la Nation et le Gouvernement. Il reçoit les pétitions, votations publiques et veille à ce qu'elles soient prises en considération. A cet effet, il peut recevoir les chefs des partis politiques et des syndicats, représentatifs ou non, et les consulter ensemble ou séparément.
17)Le Président de la République exerce son mandat pendant une durée qui peut être variable mais toujours déterminée à l'avance. Son mandat ne doit pas coïncider avec celui du premier ministre. Il peut être renouvelé mais la durée totale ne devra pas dépasser quinze années.
18)Avant la fin de son mandat, un successeur sera choisi par la Nation. Le Président de la République propose son candidat, l'Assemblée Nationale et le Sénat, proposent également leur candidat. Tout français désigné par votation publique à l'initiative des formations politiques ou des associations, est candidat de droit. Un registre sera ouvert dans les mairies durant une semaine pour le choix du nouveau président.
19)Durant toute la durée de son mandat, le Président de la République ne vote pas. Le candidat choisi pour lui succéder ne votera pas non plus jusqu'à la fin de son propre mandat.
20)Pendant toute la durée de son mandat, le Président de la République ne quittera pas le territoire national (Métropole, départements et territoires d'outre-mer) en dehors des visites d'état. Les visites officielles à but commercial sont du ressort du Premier Ministre.
21)Le Président de la République, dans l'exercice de sa fonction, pourra se rendre à tout moment et en tous lieux du territoire national pour rencontrer les français.
22)Le Président de la République et le Premier Ministre ne peuvent être hors du territoire national en même temps.

Le président de la république
  Dans le cadre des élections présidentielles qui se dérouleront en 2012, il m’a paru nécessaire d’apporter des précisions sur le rôle et les fonctions dévolus au Président de la République dans le cadre de la Royauté Républicaine Française.
  Les Français ont pu constater que, ces dernières années, le respect du texte de la Constitution était pour le moins approximatif. En effet, le président actuel, en occupant à lui seul les fonctions de Président de la République, de Premier Ministre et de directeur de la communication en panne d’imagination a enfreint les articles de la Constitution qui régissent ses droits, devoirs et obligations. Ces seuls écarts auraient du éveiller les soupçons, mais personne n’a rien dit.
  Dans la perspective d’une éventuelle campagne électorale, les points suivants concernant la Présidence de la République sont à ajouter au texte des principes généraux. Je procéderai à une mise à jour de la partie concernée dans les jours qui viennent.
1)    Le Président de la République n’a pas vocation à intervenir dans la gestion quotidienne des affaires. Les dossiers sont traités par le Gouvernement lors des Conseils des Ministres ou par les députés et les sénateurs lors des sessions parlementaires.
2)    Le Président de la République, s’il ne décide pas de la politique du Gouvernement, peut lui imposer une orientation générale sur les manières de procéder ou la façon de les faire appliquer. Il peut lui demander de les traduire dans les textes si nécessaire.
3)    Le Président de la République n’est pas le chef de l’exécutif. Il assure la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice. Il représente la Nation Française pour les pays étrangers.
4)    Le Président de la République a la charge des structures des institutions pour permettre la pleine application de la Constitution. Il soumet ses décisions au Conseil des Ministres, au Parlement ou à la Nation si la nécessité l’exige. Il peut déléguer, en partie seulement, cette charge, temporairement, à un ou plusieurs ministres ou à une commission parlementaire.
5)    Le Président de la République assiste au Conseil des Ministres mais ne le préside pas. Le Premier Ministre définit l’ordre du jour du Conseil qu’il préside. Le Président de la République peut y ajouter des éléments mais non en retirer. Dans des situations particulières, le Président peut réunir un Conseil des Ministres extraordinaire sur un ordre du jour imposé par l’actualité et régi par les mêmes règles.
6)    Le Président de la République signe les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des Ministres. Aucun texte qui n’a pas été délibéré et validé en Conseil ne peut être signé et promulgué par le Président de la République.
7)    Le Président de la République a le droit de véto : il peut refuser de promulguer un texte s’il est contraire à l’intérêt de la Nation ou s’il n’est pas conforme à la Constitution. A cet effet, il peut saisir le Conseil Constitutionnel.
8)    Le Président de la République peut arbitrer les débats au sein du Conseil des Ministres et assurer une cohésion dans les divergences d’opinion des membres du Gouvernement. Il a pouvoir de décision sur les questions de forme et non de fond.
9)    Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale lorsque la politique du Gouvernement est en opposition avec les revendications profondes de la Nation. Il ne peut toutefois recourir à cette procédure qu’une seule fois. Lors d’un second mandat, la possibilité lui est de nouveau accordée.
10)   Le Président de la République peut soumettre au référendum tout texte du Gouvernement qui ne refléterait pas la volonté de la Nation mais dont l’application est rendue impérieuse. Le Gouvernement, ainsi que le Président, auront le devoir de se conformer aux résultats du scrutin, quel qu’il soit.
Ces points seront développés dans le programme de la campagne électorale.